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Urbanisme Pratique n° 173 du 15/07/2010
 
Financements
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  Un constructeur peut demander restitution de la somme versée à la commune si les équipements qu’elle servait à finan­cer n’ont pas été réalisés

La commune d’Antibes (Alpes-Maritimes) a adopté un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) qui permet l’aménagement d’un quartier et de faire financer les équipements publics par les sociétés décidant de construire dans cette zone.  Par délibération du 17 décembre 1996, son conseil municipal a prorogé le délai de réalisation des équipements publics prévus au PAE. Mais, le 11 octobre 2001, le tribunal administratif annule cette délibération. Par conséquent, les participations que la commune a exigé des constructeurs sur le fondement du PAE sont devenues sans fondement. C’est pourquoi une société qui avait payé cette participation en 1991 en demande la restitution.

La société n’avait pas à respecter la règle de la décision préalable
Quand une entreprise ou un particulier réclament une somme d’argent à une commune, ils doivent, avant de saisir le juge, lier le contentieux, c’est-à-dire saisir d’abord la commune de la demande et ce n’est que si celle-ci ne fait pas droit à leur demande qu’ils pourront saisir le juge (art. R. 421-1, code de justice administrative). C’est la règle de la décision préalable. Mais, cette règle ne s’applique pas en matière de travaux publics. Dans ce domaine, le créancier peut directement saisir le juge. Or, une participation réclamée au titre des équipements publics devant être réalisés dans le cadre d'un PAE est relative à des travaux publics. Par conséquent, la société pouvait saisir le juge pour contester le bien-fondé de cette participation sans condition de délai (sauf à respecter le délai de prescription quadriennale) ni obligation de présenter une demande préalable.

La société a respecté la prescription quadriennale
Par ailleurs, celui qui a une créance à l’encontre d’une personne publique doit la réclamer dans les quatre ans à compter du premier janvier qui suit l’année pendant laquelle cette créance est née (loi du 31/12/1968 sur la prescription quadriennale). Mais, cette prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur de la créance, à son existence, à son montant ou à son paiement, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en juger. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.

La cour constate que la société est fondée à réclamer la restitution de la participation
En vertu de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme, « si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire ». La société a effectué ses paiements en 1991 et 1992. Ils sont devenus indus en raison, d'une part, du fait que les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant la participation et, d'autre part, du fait que la délibération annulée du 17 décembre 1996 n'a pu proroger légalement ce délai de réalisation puisqu’elle a été annulée. La société avait donc une créance à l’égard de la commune dont le fait générateur est l'intervention de cette délibération de 1996. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 1997, il a été interrompu par le recours juridictionnel formé contre cette délibération. Par un jugement du 11 octobre 2001, le tribunal administratif a annulé cette délibération prorogeant la PAE. Par un arrêt rendu le 19 juin 2003, la cour administrative d’appel a confirmé ce jugement d’annulation qui est donc devenu défi­nitif. Par conséquent, contrairement à ce prétend la commune, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier de l’année qui suit cet arrêt (CAA Marseille 29/01/2010, n° 07MA01264).


Michel Degoffe, le 15/07/2010

 
 
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